Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
45. Dans le cadre de la vérification, le promoteur et, le cas échéant, le propriétaire de chaque site du projet, notamment les sites d’entreposage des appareils ou des halocarbures récupérés dans le cadre du projet, les sites de l’installation où les halocarbures sont extraits, les sites des installations de destruction des halocarbures et, le cas échéant, de l’installation de recyclage des appareils, doivent fournir au vérificateur tout renseignement ou document nécessaire à la réalisation de la vérification et lui donner accès au site ou à l’installation où est réalisé le projet.
A.M. 2021-06-11, a. 45.
En vig.: 2021-07-15
45. Dans le cadre de la vérification, le promoteur et, le cas échéant, le propriétaire de chaque site du projet, notamment les sites d’entreposage des appareils ou des halocarbures récupérés dans le cadre du projet, les sites de l’installation où les halocarbures sont extraits, les sites des installations de destruction des halocarbures et, le cas échéant, de l’installation de recyclage des appareils, doivent fournir au vérificateur tout renseignement ou document nécessaire à la réalisation de la vérification et lui donner accès au site ou à l’installation où est réalisé le projet.
A.M. 2021-06-11, a. 45.